Les meubles meublants

Les biens meubles se définissent par opposition aux biens immobiliers (appartements, maisons, immeuble, parking, terrain…).

Comment en faire l’inventaire, quels sont les frais de notaire liés, quelles sont les règles d’évaluation des meubles meublants ?

Meubles meublant définition

On appelle meuble meublant le mobilier qui garnit notre logement, notre lieu de travail, ce qui comprend tous les biens que l’on peut déplacer (mobilier, voiture, somme d’argent, voire même les animaux).

Ce sont des meubles corporels que l’on peut toucher. Ainsi des tableaux qui seraient exposés dans des galeries ne feront pas partie des meubles meublants.

Ce que dit la loi

L’article 534 du Code civil définit la notion de meubles meublants qui est utilisée par l’administration fiscale. « Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines (celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants) ».

Le cas des œuvres d’art

Il convient donc de noter que les tableaux qui n’ont jamais figuré dans une galerie ou dans une pièce particulière ne peuvent pas être considérés comme des œuvres d’art faisant partie d’une collection même si leur prix d’achat est important (plus de 300 000 €).

En effet, une collection est nécessairement la réunion de plusieurs objets (tableaux, sculptures, mobiles…) pouvant être exposés dans un appartement, entreposés dans un coffre ou dans un local.

Si un objet d’art s’accorde au style d’une pièce à vivre d’un appartement ou d’une maison, alors il s’agit d’un élément de décoration, d’un meuble meublant et non d’une œuvre d’art au sens de l’article 764 III du Code Général des Impôts (CGI).